ORGANISATION EUROPEENNE DE COOPERATION ECONOMIQUE

CONFIDENTIEL
Paris, le 7 novembre 1958
TFD/FC/45
Or. Angl.

COMITE FISCAL

IMPOSITION DES TRAITEMENTS ET PENSIONS DE L'ETAT
Note de la Délégation du Royaume-Uni

1. A la 9ème Session du Comité, lors de l'exemen du Rapport du Groupe de Travail Nº 10, la Délégation du Royaume-Uni a été invitée à soumettre, avant la prochaine Session, une Note Précisant ses vues sur l'imposition des traitements et pensions de l'Etat et exposant les raisons pour lesquelles il lui est difficile d'accepter les propositions contenues dans l'Article C de l'Annexe au document TFD/FC/35, en date du 26 avril 1958. La présente Note répond à cette demande.

2. Il convient d'abord de spécifier que la difficulté ne provient que de la clause conditionnelle de l'Article. Le Royaume-Uni approuve pleinement la règle générale selon laquelle l'Etat qui verse les rémunérations doit être habilité en priorité à imposer lesdites rémunérations, et que l'autre Etat doit ou bien ne pas imposer les rémunérations en question, ou bien les faire bénéficier d'un allègement fiscal suivant la méthode de l'imputation.

3. La clause conditionnelle ne s'applique que dans un nombre limité de cas, c'est-à-dire en fait lorsque l'intéressé exerce ou a exercé son activité dans l'Etat où il réside et en est ressortissant (sans avoir en même temps la nationalité de l'Etat qui verse les rémunérations). Toutefois, il existe en cette matière des cas qui ne sont régis par aucune règle d'usage diplomatique reconnu, et il faut déterminer, pour ceux-ci, s'il y a lieu d'accorder une priorité pour l'imposition à l'Etat qui verse les rémunérations, ou à l'Etat de résidence.

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4. Pour aborder ce problème, il convient de remarquer:

(a) qu'on a jugé opportun, dans nombre d'accords de double impositions, de stipuler seulement que les rémunérations doivent être exonérées d'impôt dans l'Etat de résidence, à mains que l'intéressé soit ressortissant de ce dernier sans avoir en même temps la nationalité de l'Etat qui verse les rémunérations; en d'autres termes, on a adopté une formule qui ne restraint en aucune manière le droit d'un Etat d'imposer toutes les rémunérations qu'il verse au titre de services rendus dans l'accomplissement de fonctions publiques;
(b) que la clause conditionnelle de l'Article C tel que l'a élaboré le Groupe de Travail Nº 10 va à l'encontre de cette pratique et pourrait modifier effectivement l'incidence de l'imposition à laquelle sont soumises les personnes qu'un Etat recrute sur place dans un autre Etat et emploie sur le territoire de ce dernier dans l'accomplissement de fonctions publiques. Cette questions pourrait présenter de l'importance dans le eas où, par example, un juriste qualifié résidant dans un Etat donné dont il est ressortissant, est employé en qualité de conseiller juridique par une Ambassade étrangère accréditée dans ledit Etat.

5. La Délégation du Royaume-Uni a reconsidéré la question après les débats de la 9ème Session du Comité ; elle n'en persiste pas moine à croire que nombre d'arguments milatent en faveur de la thèse selon laquelle l'Etat qui verse des rémunérations au titre de services rendus dans l'accomplissement de fonctions publiques devrait avoir le droit d'imposer lesdites rémunérations. Il appartiendrait alors à cet Etat de décider s'il entend ou non exercer co droit ou s'il entend ns l'exercer que dans certains cas (dans la cas, par exemple, des agents de grade supérieur); il s'agit toutefois là d'une questions de pratique administrative qui ne modifierait en rien le principe général. Cette règle ne supprimerait évidemment en aucune manière le droit pour l'Etat de résidence d'imposer les montants en questions pourvu que, au cas où l'intéressé serait imposable par les deux Etats, des dispositions soient prises conformément aux procédures habituelles en vue de supprimer les doubles impositions, En règle générale, il est à présumer que tout a justement de ce genre serait effectué par l'Etat dans lequel réside l'intéressé.

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6. Il semble qu'on pourrait aboutir à ce résultat soit en supprimant simplement la clause conditionnelle (sous réserve que l'on insère une note, ainsi qu'il est envisagé au dernier paragraphe du document TFD/FC/43, en date du 23 septembre 1958), soit encore en adoptant la proposition allemande, reproduite au paragraphe III dudit document. Si cette dernière solution est jugée préférable, la Délégation du Royaume-Uni est tout à fait disposée à l'accepter.

7. Dans les cas relevant de la clause conditionnelle de l'Article C, telle qu'elle a été rédigés par le Groupe de Travail, la proposition suisse qui figure au paragraphe II du document TFD/FC/43 en date du 23 septembre 1958 (de même que le projet du Groupe de Travail) donnerait en priorité le droit d'imposer à l'Etat de résidence. Pour les raisons qui ont été exposées ci-dessus, la Délégation du Royaume-Uni so demande s'il est souhaitable d'adopter cette ligne de conduite. Elle n'est pas convaincue qu'il convienne d'introduire dans le contexts actuel le critère du lieu où les services sont fournis. L'adoption de tout critère fondé sur ces considérations constituerait une innovation dans les cas envisagés et pourrait, semble-t-il, susciter des complications inutiles, notamment en matière de pensions. Si, par exemple, un Etat devait verser une pension au titre de services rendus dans l'accomplissement de fonctions publiques par un agent recruté aur place dans un autre Etat dont il est ressortissant sans avoir en même temps la nationalité d'un autre Etat, le droit d'imposer en priorité la pension serait-il subordonné au fait que les services ont ou non été accomplis sur le terri toire de ce dernier Etat ? Dans l'affirmative, n'aboutirait-on pas à une situation délicate si l'agent n'avait exercé ses fonctions que pendant une partie de sa vic dans ce dernier Etat et avait ensuite été transféré dans un autre pays étranger ?

8. La suggestion de compromis soumise par la Délégation de la Suède (qui figure au paragraphe V du document TFD/FC/43 en date du 23 septembre 1958) apporterait un accomodement qui mérite, semble-t-il, d'être étudié avec soin. En pratique, il se pout fort bien que l'Etat qui verse des rémunérations (ou une pension) à un agent qu'il emploie dans des fonctions publiques et qu'il a recruté dans un autre Etat et qui est résident et ressortissant de ce soul Etat ne juge pas souhaitable d'imposer ces versements dans le cas où l'agent en question n'est pas un agent de grade supérieur. Il semble done que, d'un point de vue pratique, nombre d'arguments puissent être présentés en faveur d'une solution fondée sur ces principes. Le problème fondamental serait bien entendu de - 4 - TFD/FC/45 défan[.]r les fonctions "de nature véritablement publique" et on peut se demander s'il est possible, en fait, d'établir une distinction parfaitement précise antre les diverses activités et qui conviendrait en même temps aux diverses parties du point de vue de la classification. On peut concevoir que dans certains cas il puisse y avoir das divergences de vues réelles sur ce qu'il faut entendre par "agents de grade supérieur". Néanmoins, la suggestion de compromis soumise par le Délégation de la Suède permettrait dans une très large mesure de supprimer les difficultés en cause et peut-être pourrait-on trouver sur cette base une solution généralement acceptable.

9. Il n'est peut-être pas sans intérôt de mentionner que le Gouvernement du Royaume-Uni considère que las rémunérations versées aux personnes qu'il emploie à l'êtranger sont assujetties à l'impôt britannique si les fonctions ou l'emploi sont de nature publique. Aucune définition réglementaire ne précise ce qu'on entand par fonction ou emploi de nature publique, mais, dans la pratique, la distinction s'établit suivant la nature et le degré de permanence du poste en question. Tous les fonctionnaires de l'Etat occupant des pentes de titulaires, c'est-à-dire donnant lieu au versment d'une pension de retraite, sont considérés, quel que soit leur grade, comme occupant des fonctions ou un emploi de ce genre, de [...] que les agents temporaires n'ayant pas de droit au versement d'une pansion de retraite mais dont le traitement d'passe 1,000 livres par an environ. Les autres agents temporaires au service de l'Etat employés à l'étranger ne sont pas considérés comme occupante un poste ou un emploi de nature publique et ils ne sont pas tenus de verser l'impôt sur le revenu au Royaume-Uni au titre des rémunérations qu'ils perçoivent. Les agents de l'Etat recrutés sur place pour occuper des postas à l'étranger et qui sont ressortissants de l'Etat, où ils résident sans avoir la nationalité d'un autre Etat, cont généralement rangés dans cette dernière catégorie, En pratique, ce n'est done que dans un nombre limité de cas que l'impôt est exigé des agents visés par la clause conditionnelle de l'Article C (tel qu'il a été rédigé par le Groupe de Travail).